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Le COVID-19 et le sort des contrats de copropriété (actualisation depuis l’ordonnance du 20 mai 2020)

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9 juin 2020
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L’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 a modifié l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 en matière de copropriété et impacte les contrats de syndic, les mandats des conseillers syndicaux et la tenue des assemblées générales dématérialisées.

Désormais le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Par ailleurs, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.

En outre, l’ordonnance n°2020-595 précitée permet la tenue d’assemblée générale totalement dématérialisée entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021. Les copropriétaires participeront à l’assemblée par visioconférence (ou autre moyen de communication électronique permettant leur identification). Ils pourront également voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée à l’aide d’un formulaire (dont le modèle sera fixé par décret) qui sera à adresser au syndic.

Si le recours à la visioconférence n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Lorsque le syndic décide de faire application de ces dispositions et que l’assemblée a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. La convocation, la signature de la feuille de présence et du procès-verbal ainsi que la désignation du président de séance sont adaptées (cf. nouvel art. 22-3  de l’ordonnance du 25 mars 2020).

Afin de faciliter la délégation de vote, l’ordonnance du 20 mai prévoit que, jusqu’au 31 janvier 2021, un mandataire pourra recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15% des voix du syndicat des copropriétaires.