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Peut-on invoquer la compensation lorsque la créance détenue sur la partie adverse est prescrite ?

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14 octobre 2026
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Article rédigé par Me Tess David, Avocate.

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Lorsqu’une créance est prescrite, nous pourrions être tentés de penser qu’elle ne peut produire aucun effet utile au profit de son titulaire, ni être opposée à la partie adverse. Pourtant, il existe une hypothèse dans laquelle la prescription acquise au jour où la créance est invoquée ne fait pas nécessairement obstacle à son utilisation : la compensation.

C’est l’enseignement principal de l’arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 24-20.979).

A. Sur la possibilité d’invoquer la compensation nonobstant l’acquisition de la prescription.

 

Dans cette affaire, une société créancière assignait une société débitrice en paiement de factures.  La société débitrice entendait mettre en œuvre l’exception de compensation, demande rejetée par la Cour d’appel au motif que la créance de la société débitrice sur la société créancière était prescrite au moment où elle était invoquée devant le juge.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, censurant le raisonnement de la Cour d’appel en rappelant les dispositions de l’article 1347 alinéa 2 du Code civil : « la compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée ».

Cela signifie en pratique que dès lors que les conditions de la compensation étaient réunies AVANT l’acquisition de la prescription, son invocation judiciaire ultérieure ne peut être écartée au seul motif qu’à cette date ultérieure la créance est désormais prescrite.

La date déterminante n’est donc pas celle à laquelle la compensation est invoquée, mais celle à laquelle ses conditions se sont trouvées réunies. Il convient, en particulier, de vérifier qu’à cette date les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles.

Cette appréciation avait déjà été retenue avant la réforme de 2016. En effet, par un arrêt du 30 mars 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation retenait, en application de l’ancien article 1290, que « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment » (n° 04-10.407)

In fine, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2026 n’est pas un bouleversement mais bien la confirmation, au visa de l’article 1347 du Code civil issu de la réforme de 2016, d’une solution déjà admise sous le droit antérieur. Son intérêt tient surtout au fait qu’il distingue clairement la date à laquelle la compensation est invoquée de celle à laquelle elle produit ses effets.

B. Sur la limite de ce principe : la compensation ne permet pas de recouvrer une créance prescrite.

 

Attention toutefois, la compensation ne permet pas de recouvrer une créance prescrite. Elle permet seulement, lorsque ses conditions étaient réunies avant l’acquisition de la prescription, d’opposer cette créance à son propre créancier afin d’éteindre, à due concurrence, les dettes réciproques. 

Autrement dit, la créance prescrite peut encore être invoquée pour réduire ou éteindre la somme due à son créancier, mais elle ne peut servir de fondement à une demande tendant à obtenir le paiement de son éventuel solde.

A retenir : 

Si une créance prescrite ne peut plus être recouvrée en justice, elle peut toutefois être opposée comme moyen de défense face à une demande en paiement.

Pour cela, il faut que les deux créances aient été réciproques, certaines, liquides et exigibles avant l’expiration du délai de prescription.

Si ces conditions étaient réunies, la compensation peut encore être invoquée pour réduire, voire éteindre, la somme réclamée par votre cocontractant.

Toutefois, si votre propre créance est supérieure à la somme qui vous est réclamée, la compensation ne vous permettra pas d’obtenir le paiement du solde. Celui-ci ne pourra être réclamé en justice que si l’action en paiement n’est pas elle-même prescrite.