RGPD : VOS CONTRATS ET CGV SONT-ILS CONFORMES ?

articles

RGPD : VOS CONTRATS ET
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
SONT-ILS CONFORMES ?

Morgane Brunaud, avocat à la cour



Avec l’entrée en vigueur imminente (mai 2018) du
Règlement européen sur la Protection des Données
(RGPD), les entreprises vont devoir mettre en conformité
les mentions relatives aux données personnelles de leurs
contrats et conditions générales de vente. C’est le moment
de contrôler que les clauses impactées par les réformes du
Code de la consommation (Ordonnance n° 2016-131, février
2016) ont bien été modifiées

RGPD : QUEL IMPACT SUR MES CONTRATS ?
Exit la petite mention de trois lignes sur les caractéristiques principales du traitement et sur le droit d’accès et de rectification des données personnelles. Avec l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la Protection des Données, l’information du titulaire des données collectées devra désormais porter aussi sur les éléments suivants :
• la base juridique du traitement
• lorsque le traitement n’est pas fondé sur le consentement du titulaire des données ni sur un contrat ou une obligation légale mais sur des « intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers », lesdits « intérêts légitimes »
• si un transfert hors UE est envisagé, l’existence d’une décision d’adéquation de la Commission ou les garanties de protection
• en plus de l’énoncé du droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données et du droit de s’opposer au traitement, le droit de solliciter une limitation du traitement et le droit à la portabilité des données
• le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
• si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données
• le cas échéant, les finalités ultérieures envisagées du traitement
• le cas échéant, l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, et des explications sur la logique sous-jacente, ainsi que sur l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

ET LES AUTRES CLAUSES, ÇA MARCHE TOUJOURS APRES LES REFORMES DU CODE CIVIL ET DU CODE DE LA CONSOMMATION ?
Sans prétendre passer en revue l’intégralité des clauses contractuelles susceptibles d’être impactées par les deux réformes, les opérationnels vérifieront dans leurs modèles contractuels les points ci-dessous. Même précaution pour les contrats en cours qui se sont prolongés au-delà de leur terme après l’entrée en vigueur de la réforme du Code civil car les articles 1214 et 1215 du Code civil considèrent que les contrats renouvelés ou prolongés tacitement donnent naissance à un nouveau contrat (donc soumis aux nouvelles dispositions).

Vérifier la validité de ses clauses limitatives de responsabilité
Il est toujours très tentant de vouloir, en amont, limiter voire exonérer sa responsabilité en prévoyant contractuellement qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de la prestation, la responsabilité sera limitée à un certain montant… souvent inférieur au prix versé. Entérinant une solution déjà dégagée par la jurisprudence, le nouvel article 1170 du Code civil répute non écrite toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. C’est-à-dire toute clause qui aurait pour effet de permettre de ne pas s’exécuter sans trop de conséquences…
Entre professionnels, lorsque de telles clauses créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, elles peuvent avoir l’effet opposé à celui recherché et engager au contraire la responsabilité de la partie qui l’impose.
Petit rappel, dans les contrats BtoC, les clauses supprimant ou réduisant le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses obligations sont expressément interdites.

Penser à exclure la révision judiciaire pour imprévision
Le juge dispose désormais d’un pouvoir automatique de révision du contrat lorsqu’en raison d’un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, son exécution devient excessivement onéreuse pour l’une des parties qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Si vous souhaitez exclure cette révision judiciaire, il faut l’avoir prévu contractuellement.

Attention aux clauses résolutoires « balai »
La clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Vigilance sur les clauses résolutoires dites « balai » dont la mise en œuvre pourrait être remise en cause en raison de leur imprécision quant aux causes ouvrant droit à résolution unilatérale.

Contrôler que la clause de reconduction fonctionne toujours
Beaucoup de contrats contiennent des clauses de reconduction tacite ne précisant pas la durée du contrat reconduit. Pour éviter que le contrat reconduit tacitement ne soit considéré comme un nouveau contrat dont la durée est indéterminée il convient de préciser expressément dans le contrat la durée de la ou les reconductions.
Attention dans les contrats BtoC, la clause de reconduction tacite ne peut fonctionner que si le professionnel informe le consommateur par écrit au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. A défaut, le consommateur pourra résilier à tout moment.

Contrats BtoC, penser à signaler le dispositif de médiation
Le nom et les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont vous relevez doivent être indiqués sur vos conditions générales de vente ou de service ainsi que sur vos bons de commande.

Date de mise à jour  : 16/10/2017