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Une réforme du droit des contrats, pas une révolution
Matthieu Mazo, avocat à la cour et Marine Péchenard, juriste





Depuis deux siècles le droit des contrats n’avait pas été modifié en profondeur. Les Brèves Juridiques font le point sur cette mise à jour du Code civil qui sans être une révolution consacre de nouvelles pratiques et quelques décennies de jurisprudence.
La partie relative au droit des contrats du Code civil n’avait pas été modifiée en profondeur depuis plus de deux siècles. Il apparaissait donc nécessaire pour certains de moderniser le droit des contrats et de renforcer l’accessibilité et l’attractivité du droit Français, en codifiant notamment des solutions jurisprudences acquises au fil des années.
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février, répond à cet objectif en procédant à la refonte complète de notre droit des contrats.
Fruit de la réflexion de deux groupes de travail, et d’une consultation publique initiée par la Chancellerie, le « nouveau droit » des contrats entrera en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquera, sauf exceptions, aux contrats conclus après cette date.
Sécurité juridique, célérité des échanges et renforcement de la protection de la partie faible imprègnent l’ordonnance qui rappelle également les « grands principes » de notre droit des Contrats que sont la force obligatoire, la liberté contractuelle et la bonne foi.
L’ordonnance donne une nouvelle définition du contrat qui devient un accord « destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (art.1101) et opte pour une définition plus large du contrat d’adhésion, soit l’ensemble des contrats dont les conditions générales sont déterminées à l’avance par l’une des parties (art. 1110).
La formation du contrat
Les « négociations précontractuelles » remplacent la notion jurisprudentielle de pourparlers et la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la réparation du préjudice en cas de rupture des négociations est consacrée à l’article 1112. Le devoir d’information et la confidentialité gouvernent cette phase précontractuelle (art.1112-1 et 1112-2).
L’ordonnance reprend également les solutions jurisprudentielles dégagées au fil des années en matière d’offre et d’acceptation (articles 1113 à 1122). Parmi les règles les plus novatrices, il convient de citer le principe selon lequel le décès ou l’incapacité de l’offrant entraine la caducité de l’offre (art.1117 al 2).
En outre, des dispositions relatives au pacte de préférence et à la promesse unilatérale sont intégrées, le nouvel article 1123 confirmant que le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut solliciter sa nullité ou sa substitution au contrat conclu en violation dudit pacte à la double condition que le tiers contractant en ait eu connaissance et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Quant à lui, l’article 1124 remet en cause une jurisprudence critiquée et prévoit désormais que la révocation de la promesse unilatérale pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat. Le texte prévoit aussi que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale conclue avec un tiers est nulle.
La validité du contrat
La modification la plus notable concernant les vices du consentement (art.1130) réside dans le fait que la notion de violence économique est remplacée par l’abus de l’état de dépendance du cocontractant (art.1143).
Une nouveauté réside dans la disparition de la cause dont les fonctions ont toutefois été conservées : le contenu licite et certain du contrat qui ne peut donc déroger à l’ordre public « ni par ses stipulations, ni par son but » (art. 1162, ce qu’on appelait la « cause subjective ») faisant partie de ses conditions de validité aux côtés du consentement et de la capacité de contacter (art. 1128), étant précisé que la fonction de la cause « objective » est également maintenue par l’article 1169 selon lequel un contrat onéreux est nul si sa contrepartie est illusoire ou dérisoire.
Le contenu du contrat
L’ordonnance propose un nouvel article 1170 relatif aux clauses limitatives de responsabilité qui codifie la jurisprudence « Chronopost » et qui dispose que «toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite».
Par ailleurs, l’ordonnance étend la protection contre les clauses abusives définies comme créant un « déséquilibre significatif » à tous les cocontractants, qu’ils soient ou non professionnels étant précisé que leur champ d’application est limité aux seuls contrats d’adhésion (art.1171).
Les effets du contrat
Soucieux de lutter contre le déséquilibre contractuel, l’article 1195 consacre en droit Français la révision du contrat pour imprévision. Subordonnée à un changement de circonstances imprévisibles qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’en a pas accepté le risque, l’imprévision permet une renégociation du contrat. En cas d’échec de la négociation, les parties peuvent décider de la résolution du contrat ou saisir le juge qui pourra résilier et même modifier le contrat.
Les sanctions de l’inexécution du contrat
L’inexécution du contrat fait l’objet d’une section entière. L’exception d’inexécution pour risque grave d’inexécution fait son apparition dans le code civil (art. 1220) et le nouveau texte permet également au créancier de faire exécuter sa prestation par un tiers sans autorisation du juge (art.1222).L’ordonnance consacre une nouvelle faculté de réduction du prix en cas d’inexécution imparfaite (art.1223) mais aussi la résolution unilatérale par notification après avoir mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement (art.1226).
Mis à part quelques innovations, la réforme ne fait principalement que consacrer bon nombre de décisions qui étaient déjà adoptées par notre jurisprudence. Comme bien souvent, la texte ne constitue donc pas le « bouleversement » que certains redoutaient ou appelaient de leurs vœux. Les praticiens devront en revanche se familiariser avec la nouvelle numérotation du Code ce qui tout, au moins symboliquement, constitue le « choc » de la réforme, le fameux article 1134 pilier du droit civil relatif à la force obligatoire du contrat, n’ayant plus trait qu’à l’erreur sur la personne !
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février, répond à cet objectif en procédant à la refonte complète de notre droit des contrats.
Fruit de la réflexion de deux groupes de travail, et d’une consultation publique initiée par la Chancellerie, le « nouveau droit » des contrats entrera en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquera, sauf exceptions, aux contrats conclus après cette date.
Sécurité juridique, célérité des échanges et renforcement de la protection de la partie faible imprègnent l’ordonnance qui rappelle également les « grands principes » de notre droit des Contrats que sont la force obligatoire, la liberté contractuelle et la bonne foi.
L’ordonnance donne une nouvelle définition du contrat qui devient un accord « destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (art.1101) et opte pour une définition plus large du contrat d’adhésion, soit l’ensemble des contrats dont les conditions générales sont déterminées à l’avance par l’une des parties (art. 1110).
La formation du contrat
Les « négociations précontractuelles » remplacent la notion jurisprudentielle de pourparlers et la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la réparation du préjudice en cas de rupture des négociations est consacrée à l’article 1112. Le devoir d’information et la confidentialité gouvernent cette phase précontractuelle (art.1112-1 et 1112-2).
L’ordonnance reprend également les solutions jurisprudentielles dégagées au fil des années en matière d’offre et d’acceptation (articles 1113 à 1122). Parmi les règles les plus novatrices, il convient de citer le principe selon lequel le décès ou l’incapacité de l’offrant entraine la caducité de l’offre (art.1117 al 2).
En outre, des dispositions relatives au pacte de préférence et à la promesse unilatérale sont intégrées, le nouvel article 1123 confirmant que le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut solliciter sa nullité ou sa substitution au contrat conclu en violation dudit pacte à la double condition que le tiers contractant en ait eu connaissance et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Quant à lui, l’article 1124 remet en cause une jurisprudence critiquée et prévoit désormais que la révocation de la promesse unilatérale pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat. Le texte prévoit aussi que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale conclue avec un tiers est nulle.
La validité du contrat
La modification la plus notable concernant les vices du consentement (art.1130) réside dans le fait que la notion de violence économique est remplacée par l’abus de l’état de dépendance du cocontractant (art.1143).
Une nouveauté réside dans la disparition de la cause dont les fonctions ont toutefois été conservées : le contenu licite et certain du contrat qui ne peut donc déroger à l’ordre public « ni par ses stipulations, ni par son but » (art. 1162, ce qu’on appelait la « cause subjective ») faisant partie de ses conditions de validité aux côtés du consentement et de la capacité de contacter (art. 1128), étant précisé que la fonction de la cause « objective » est également maintenue par l’article 1169 selon lequel un contrat onéreux est nul si sa contrepartie est illusoire ou dérisoire.
Le contenu du contrat
L’ordonnance propose un nouvel article 1170 relatif aux clauses limitatives de responsabilité qui codifie la jurisprudence « Chronopost » et qui dispose que «toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite».
Par ailleurs, l’ordonnance étend la protection contre les clauses abusives définies comme créant un « déséquilibre significatif » à tous les cocontractants, qu’ils soient ou non professionnels étant précisé que leur champ d’application est limité aux seuls contrats d’adhésion (art.1171).
Les effets du contrat
Soucieux de lutter contre le déséquilibre contractuel, l’article 1195 consacre en droit Français la révision du contrat pour imprévision. Subordonnée à un changement de circonstances imprévisibles qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’en a pas accepté le risque, l’imprévision permet une renégociation du contrat. En cas d’échec de la négociation, les parties peuvent décider de la résolution du contrat ou saisir le juge qui pourra résilier et même modifier le contrat.
Les sanctions de l’inexécution du contrat
L’inexécution du contrat fait l’objet d’une section entière. L’exception d’inexécution pour risque grave d’inexécution fait son apparition dans le code civil (art. 1220) et le nouveau texte permet également au créancier de faire exécuter sa prestation par un tiers sans autorisation du juge (art.1222).L’ordonnance consacre une nouvelle faculté de réduction du prix en cas d’inexécution imparfaite (art.1223) mais aussi la résolution unilatérale par notification après avoir mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement (art.1226).
Mis à part quelques innovations, la réforme ne fait principalement que consacrer bon nombre de décisions qui étaient déjà adoptées par notre jurisprudence. Comme bien souvent, la texte ne constitue donc pas le « bouleversement » que certains redoutaient ou appelaient de leurs vœux. Les praticiens devront en revanche se familiariser avec la nouvelle numérotation du Code ce qui tout, au moins symboliquement, constitue le « choc » de la réforme, le fameux article 1134 pilier du droit civil relatif à la force obligatoire du contrat, n’ayant plus trait qu’à l’erreur sur la personne !