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Le formalisme de l’assignation en matière de presse





Le formalisme de l’assignation en matière de presse doit être conforme au droit à un procès équitable pour la CEDH, mais pas forcément pour la Première Chambre civile de la Cour de cassation
Dans les assignations en matière de presse, les articles 50 et 53 de la loi de 1881 imposent une qualification précise du fait incriminé et l’indication du texte de loi applicable.
Saisie de la conformité de ces exigences procédurale strictes au droit d’accès à un Tribunal, protégé par la Convention européenne des droits de l’homme, la CEDH a estimé qu’ « en annulant l’assignation en diffamation au motif qu’elle n’était pas suffisamment précise au regarde de l’article 53 de la loi de 1881 en ce qu’elle qualifiait certains faits à la fois d’injure et de diffamation, les juridictions internes n’ont pas limité le droit du requérant à un tribunal de manière disproportionnée » (CEDH 2 mars 2017, Debray c. France).
Pour la Première Chambre civile de la Cour de cassation
Depuis un revirement de jurisprudence du 15 février 2013, la Première Chambre civile a unifié les règles relatives au contenu de l’assignation en matière de presse.
Ainsi, que l’action soit engagée devant une juridiction civile ou pénale, l’assignation doit être conforme à l’article 53 de la loi de 1881.
Le 1er mars 2017, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait annulé une assignation en raison de sa non-conformité à l’article 53 de la loi de 1881.
La Première chambre a estimé que l’appréciation de la Cour d’appel, conforme à l’état du droit applicable, ne l’était pas à la date de l’action des parties (antérieure au revirement), de telle sorte que cette situation aboutirait à priver le demandeur d’un procès équitable en lui interdisant l’accès au juge.