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COVID-19 – MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES PARTICULIEREMENT TOUCHEES
Par Hortense de Saint Remy, Avocat associé,
et Morgane Brunaud, Avocat





Les mesures en faveur des entreprises particulièrement touchées par les conséquences des décisions prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 sont finalement plus limitées que ce que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 laissait entrevoir.
Il s’agit principalement de la création d’un fonds de solidarité et de la possibilité pour ces entreprises de reporter le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents à leurs locaux professionnels ou commerciaux sans pénalité ni interruption de service.
- Quels bénéficiaires ?
Les bénéficiaires sont les personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs…) et les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) exerçant une activité économique qui :
- Présentent les caractéristiques suivantes :
- Avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 et ne pas avoir déposé de déclaration de cessation des paiements au 1er mars 2020[1];
- Avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés[2] ;
- CA HT lors du dernier exercice clos < 1.000.000 d’euros[3] ;
- Bénéfice imposable + (le cas échéant) sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos < 60.000 euros[4] ;
- Ne pas être contrôlée par une société commerciale
- Ont été touchées par les mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 de la manière suivante :
- Avoir fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020,
- Avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % pendant cette période par rapport à l’année précédente.[5]
Pour éviter le cumul entre deux dispositifs d’aide, le Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précise que les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et ne doivent pas avoir bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros.
- Quelles mesures ?
- Paiement des factures d’eau, de gaz, d’électricité
Report de droit des paiements et interdiction des sanctions
- Obligation pour les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité d’accorder des délais de paiement sans pénalités, frais ou indemnités sur les factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire[6]
- Interdiction de suspendre, interrompre, réduire le service ou résilier le contrat pour non-paiement des factures entre le 25 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire
Comment ?
- L’échelonnement des paiements est automatiquement accordé sur demande du débiteur attestant qu’il remplit les conditions
- Les échéances sont reportées et réparties de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
- Paiement des loyers
Pas de droit automatique à report des loyers…
Attention contrairement aux factures d’eau, d’électricité et de gaz, le dispositif ne prévoit pas de report automatique du paiement des loyers mais une suspension des sanctions en cas de non-paiement des loyers ou charges locatives.
…Mais pas de sanction en cas de défaut de paiement
En revanche l’Ordonnance interdit la mise en œuvre des sanctions en cas de défaut de paiement des loyers ou charges locatives c’est-à-dire que vous n’encourez ni pénalités (pénalités financières ou intérêts de retard, dommages-intérêts, astreinte, clause pénale), ni la mise en œuvre de la clause résolutoire, d’une clause prévoyant une déchéance, ou l’activation des garanties ou cautions.
Loyers et charges locatives concernées
Loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire
- Fonds de solidarité
Aide de base
Si perte de CA > 1.500 € sur période 1er au 31 mars 2020 par rapport à la même période l’année précédente[7] : subvention de 1.500 €
Si perte de CA < 1.500 € sur cette période : subvention du montant de la perte
Aide complémentaire
2.000 € en plus pour les personnes déjà bénéficiaires de l’aide de base qui :
- Emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en CDI ou CDD ;
- Ne peuvent pas régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ;
- Se sont vues refuser par leur banque un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable ou n’ont pas de réponse à une telle demande de prêt (la demande doit avoir été faite depuis le 1er mars).
Pour davantage d’informations mbrunaud@avens.fr ou hsaintremy@avens.fr
[1] Les mesures relatives au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 devraient toutefois pouvoir s’appliquer aux personnes poursuivant leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
[2] Attention cas particulier des sociétés mères
[3] Attention cas particuliers : sociétés de moins d’un an et sociétés mères
[4] Idem
[5] Ces conditions sont cumulatives pour les mesures relatives au paiement des loyers et factures eau, électricité, gaz et alternatives s’agissant du fonds de soutien
[6] Fixée provisoirement au 24 juillet 2020 mais qui peut être écourtée ou allongée
[7] Attention cas particuliers entreprises nouvellement créées et personnes physiques ou dirigeants ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité sur la période de référence